27. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société;
2° garantir l’exécution de toute autre obligation de la Société;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.